RAPPEL DE LA LOI
Le faux et usage de faux est puni par le Code Pénal
Article
441-1 Article
441-2 Article
441-3 Article
441-4 Article
441-5 Article
441-6 Article
441-7 Article
441-8 Article
441-9 Article
441-10 Article
441-11 Article
441-12
- Constitue un faux toute altération frauduleuse de la
vérité, de nature à causer un
préjudice et
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou
tout
autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou
qui
peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un
fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et
de 45000 euros d'amende.
- Le faux commis dans un document délivré par une
administration publique aux fins de constater un droit, une
identité ou une qualité ou d'accorder une
autorisation
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa
précédent est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et
à 100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux
est
commis :
1° Soit par une personne dépositaire de
l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public agissant
dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime
ou de procurer l'impunité à son auteur.
- La détention frauduleuse de l'un des faux documents
définis à l'article 441-2 est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement
et
à 75000 euros d'amende en cas de détention
frauduleuse de
plusieurs faux documents.
- Le faux commis dans une écriture publique ou authentique
ou
dans un enregistrement ordonné par l'autorité
publique
est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa
qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de
réclusion
criminelle et à 225000 euros d'amende lorsque le faux ou
l'usage
de faux est commis par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service
public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
- Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document
délivré par une administration publique aux fins
de
constater un droit, une identité ou une qualité
ou
d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et
à 100000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :
1° Soit par une personne dépositaire de
l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public agissant
dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime
ou de procurer l'impunité à son auteur.
- Le fait de se faire délivrer indûment par une
administration publique ou par un organisme chargé d'une
mission
de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un
document destiné à constater un droit, une
identité ou une qualité ou à accorder
une
autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir une
déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une
administration publique ou d'un organisme chargé d'une
mission
de service public une allocation, un paiement ou un avantage
indû.
- Indépendamment des cas prévus au
présent
chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende
le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat
faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement
sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact
ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans
d'emprisonnement et
à 45000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en
vue
de porter préjudice au Trésor public ou au
patrimoine
d'autrui.
- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le
fait, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de
solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des
offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques
pour
établir une attestation ou un certificat faisant
état de
faits matériellement inexacts.
Est puni des mêmes peines le fait de céder aux
sollicitations prévues à l'alinéa
précédent ou d'user de voies de fait ou de
menaces ou de
proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des
dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir
d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle
établisse une attestation ou un certificat faisant
état
de faits inexacts.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement
et
à 75000 euros d'amende lorsque la personne visée
aux deux
premiers alinéas exerce une profession médicale
ou de
santé et que l'attestation faisant état de faits
inexacts
dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une
infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit
des
indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une
infirmité ou sur la cause d'un décès.
- La tentative des délits prévus aux articles
441-1,
441-2 et 441-4 à 441-8 est punie des mêmes peines.
- Les personnes physiques coupables des crimes et délits
prévus au présent chapitre encourent
également les
peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille
suivant
les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une
activité de nature professionnelle ou sociale selon les
modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en
est le produit, à l'exception des objets susceptibles de
restitution.
- L'interdiction du territoire français peut être
prononcée dans les conditions prévues par
l'article
131-30, soit à titre définitif, soit pour une
durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout
étranger coupable de l'une des infractions
définies au
présent chapitre.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées
responsables pénalement, dans les conditions
prévues par
l'article 121-2, des infractions définies au
présent
chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article
131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.